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DNS - Belgium Conditions d'enregistrement de noms de domaine
sous le domaine ".be"
opéré par DNS BE
Version 3.0 - 15 septembre 2002

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1. Définitions :
"DNS BE" est DNS Belgique asbl, Association belge pour l'enregistrement des domaines Internet, établie à 3000 Leuven, Koning Leopold 1 straat 1, boîte 2, enregistrée sous le numéro d'identification 9157/99 et le numéro de TVA BE 466.158.640, ayant le droit d'octroyer des licences d'usage des noms de domaines sous le domaine ".be"

"l'agent d'enregistrement" est l'entreprise qui a conclu un accord d'enregistrement non exclusif avec DNS BE et qui a obtenu de DNS BE le droit de solliciter l'enregistrement et le renouvellement de noms de domaine sous le domaine ".be" au nom de ses clients mais pour son propre compte.

"le preneur de licence" est la personne qui sollicite ou qui a obtenu une licence de DNS BE afin de faire usage d'un nom particulier dans le domaine ".be"

2. Noms de domaine acceptables
Les noms de domaine suivants ne seront pas acceptés à l'enregistrement :

Les noms qui ont déjà été enregistrés (principe: "first come, first served") ou qui ont été placés "on hold". Un nom est placé "on hold":
dès que DNS BE est informé qu'une procédure judiciaire - devant un tribunal ou autre - concernant ce nom de domaine a été entamé,
dans le cas où DNS BE demande au preneur de licence de remplacer son agent d'enregistrement lorsque le contrat de ce dernier avec DNS BE a pris fin.
Les noms qui se composent d'autres caractères que "a-z", "A-Z", "0-9" et "-", ou qui commencent ou se terminent par "-" (comme recommandé dans RFC 1035, publié sur le site Web de DNS BE).
Les noms qui sont plus courts que deux (2) ou plus longues que soixante-trois (63) caractères.
Les noms avec "-" sur la troisième et la quatrième position.
Les noms pour lesquels une demande d'enregistrement est pendante peuvent être enregistrés pour toute personne dont la demande a été complétée en premier lieu, nonobstant toute autre demande qui ne serait pas encore complétée. Une demande est complétée si elle est acceptée par le système informatique de DNS BE (et non si elle est envoyée à DNS BE) et si elle comprend les données demandées par DNS BE.

Le refus d'enregistrer un nom de domaine ne fait naître aucun droit (de priorité ou autre) au profit du demandeur. Le demandeur peut introduire une nouvelle demande, en concurrence avec autrui, si un tel nom devient plus tard disponible au public.

3. Licence
a) Après l'accomplissement de la procédure d'enregistrement et le paiement des frais d'enregistrement, DNS BE octroie au preneur de licence une licence exclusive d'usage du nom de domaine qui fait objet de la demande.

b) La licence est valable pour une période d'un an et peut être renouvelée pour autant que les frais de renouvellement soient acquittés.

c) La licence de domaine placé "on hold" n'est jamais cessible sauf noms de domaine placés "on hold" ne peut pas être transférée, à l'exception de la désignation d'un nouvel agent d'enregistrement visé par l'article 6, b, deuxième alinéa.

d) DNS BE peut, à tout moment, mettre fin à la licence si le preneur de licence ne respecte pas, ou plus, les conditions d'enregistrement du nom de domaine. En cas de non-respect des conditions générales, DNS BE peut envoyer un avertissement par courrier électronique à l'agent d'enregistrement et au preneur de licence les informant que la licence prendra fin si l'avertissement n'est pas rencontré endéans les 14 jours.

e) Après échéance de la licence et pour autant qu'elle ne résulte pas de circonstances telles que décrites en point d) de cet article, le nom de domaine concerné sera placé en quarantaine pour une période de 40 jours. Pendant cette période, sur demande du preneur de licence et moyennant le paiement des frais de réactivation, l'agent d'enregistrement a la possibilité de rétablir le nom de domaine dans son état d'origine. A la fin de cette période et pour autant qu'aucune réactivation n'a été effectuée, le nom de domaine concerné est à nouveau disponible à l'enregistrement.

4. Frais et paiement
a) Le preneur de licence est informé du fait que l'agent d'enregistrement, agissant en son nom, doit payer les frais d'enregistrement initiaux ainsi que les frais de renouvellement, conformément au contrat entre l'agent d'enregistrement et DNS BE.

b) L'agent d'enregistrement a accès au système informatique de DNS BE afin de vérifier le statut et la date d'expiration des noms de domaine qu'il gère. L'agent d'enregistrement est responsable de l'avertissement en temps utile du preneur de licence que la licence pour ses noms de domaine est à renouveler.

c) DNS BE n'est pas responsable de défaut de paiement par l'agent d'enregistrement (indépendamment du fait que le preneur de licence puisse avoir payé l'agent d'enregistrement) qui peut entraîner l'annulation ou le non-enregistrement d'un nom de domaine.

d) Le preneur de licence s'engage à l'acceptation de ce contrat et à l'envoi de son offre au paiement irrévocable du rachat du noms de domaines à son agent d'enregistrement. En cas de non paiement du dit Nom de domaine celui-ci restera la propriété de l'agent d'enregistrement.

e) L'agent d'enregistrement reste propriétaire du nom de domaine ou du site s'y apportant jusqu'a la fin des différentes transactions.

5. Obligation d'avoir une adresse électronique
Le preneur de licence doit disposer d'une adresse électronique en service qui est insérée dans la banque de données de DNS BE. Cette adresse électronique sera employée pour les communications officielles entre DNS BE et le preneur de licence, et elle doit être tenue à jour par l'agent d'enregistrement. Au cas où l'adresse électronique n'est pas tenue à jour , le preneur de licence viole les présentes conditions et DNS BE sera en droit de mettre fin à la licence, comme il est prévu à l'article 3.

6. Contrat entre preneur de licence et agent d'enregistrement
a) Le preneur de licence ne peut effectuer la procédure d'enregistrement et de renouvellement auprès de DNS BE que par l'intermédiaire d'un agent d'enregistrement autorisé agissant en nom du preneur de licence mais pour son propre compte. DNS BE publiera une liste des agents d'enregistrement autorisés sur son site Web, également que le contrat de type entre DNS BE et l'agent d'enregistrement. DNS BE n'est pas partie au contrat entre le preneur de licence et son agent d'enregistrement et n'a aucune obligation ou responsabilité résultant d'un tel contrat.

b) Si un agent d'enregistrement n'a plus d'autorisation, parce que le contrat avec DNS BE a pris fin, DNS BE a l'obligation d'envoyer un courrier électronique aux preneurs de licence, par lequel elle les informe du fait que leurs noms de domaine sont mis "on hold" et qu'ils doivent choisir un autre agent d'enregistrement dans un délai d'un mois. Si le preneur de licence n'a pas désigné un nouvel agent d'enregistrement, endéans ce délais, la licence entre DNS BE et le preneur de licence prendra fin au terme de sa durée normale, sans possibilité de prolongation. Le nom de domaine restera "on hold" soit pendant trois mois après l 'envoi du courrier électronique de DNS BE, soit deux mois après la fin de la licence, selon le délai le plus long.

Tant que le nom de domaine est "on hold", le preneur de licence peut désigner, un nouvel agent d'enregistrement qui peut formuler une demande motivée à DNS BE en vue de devenir le nouvel agent d'enregistrement du preneur de licence et de reprendre la licence au cas où elle aurait pris fin.

c) Si un preneur de licence met fin au contrat avec son agent d'enregistrement, il doit désigner en même temps un nouvel agent d'enregistrement. Ce dernier doit informer DNS BE du changement d'agent d'enregistrement proposé. DNS BE doit informer par courrier électronique le preneur de licence et le nouvel agent d'enregistrement du changement proposé. Le preneur de licence peut s'y opposer en envoyant un courrier électronique en réponse à DNS BE endéans les 7 jours. Le changement de l'agent d'enregistrement prendra effet si le preneur de licence le confirme par courrier électronique à DNS BE, endéans les 7 jours. Si le preneur de licence n'y répond pas endéans les 7 jours, DNS BE devra envoyer un courrier électronique de rappel au nouvel agent d'enregistrement l'informant du fait que le changement n'entrera en vigueur que si le preneur de licence confirme par fax le changement à DNS BE endéans les 7 jours suivant le courrier de rappel.

d) Lorsqu'un preneur de licence souhaite transférer un nom de domaine à un tiers, l'agent d'enregistrement de ce dernier doit initier la procédure mentionnée au point c) de cet article à la différence que le preneur de licence comme le tiers doivent confirmer le changement proposé par e-mail ou par fax.

e) L'aboutissement réussi des procédures des points c) et d) de cet article entraîne le commencement d'une nouvelle période de licence pour les noms de domaine concernés ainsi que la facturation des frais d'enregistrement initiaux tels qu'indiqués à l'article 4, a). Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais d'enregistrement qui portent sur la période initiale de licence.

7. Protection de la vie privée
a) Le preneur de licence autorise DNS BE à traiter les données à caractère personnel et autres données requises pour le fonctionnement du système de nom de domaine ".be". DNS BE ne fera pas usage des données dans un but autre que le fonctionnement du système et ne transférera les données à des tiers que si les autorités publiques l'ordonnent, si l'institution de règlement des litiges visée à l'article 10 le demande ou en cas d'application des dispositions prévues dans le paragraphe (c) du présent article. Le preneur de licence bénéficie du droit d'accès à ses données à caractère personnel et du droit d'obtenir la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui le concerne.

b) Le preneur de licence avertira immédiatement DNS BE, par l'intermédiaire de l'agent d'enregistrement, de tout changement de dénomination, d'adresse, d'adresse courrier électronique, de numéro de téléphone et de fax. Toute omission ou retard à informer DNS BE de tels changements peuvent entraîner la fin de la licence.

c) Afin de garantir la transparence du système de nom de domaine à l'égard du public, le preneur de licence autorise DNS BE à rendre disponibles sur son site Web, à côté d'un certain nombre des données techniques, les données à caractère personnel suivantes :

le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax du preneur de licence ; la date de l'enregistrement + statut du nom de domaine; l'adresse électronique du preneur de licence ; la langue de la procédure d'arbitrage visée dans l'article 10. Le preneur de licence autorise également DNS BE à transférer ces données à des tiers afin de constituer un annuaire disponible publiquement. Le preneur de licence peut à tout moment et sans en indiquer la raison informer DNS BE par courrier électronique à privacy@dns.be que ses données à caractère personnel ne peuvent pas être transférées. Dans ce cas DNS BE entreprendra les démarches nécessaires pour bloquer le transfert de données endéans les cinq (5) jours ouvrables.

8. Déclaration et garanties
a) Le preneur de licence déclare et garantit que:

toutes les déclarations faites lors de la procédure d'enregistrement et pendant la durée de la licence sont complètes et précises; l'enregistrement du nom de domaine ne violera pas de quelque façon que ce soit les droits d'un tiers; le nom de domaine n'a pas été enregistré dans un but illicite; il n'est pas fait usage d'un nom de domaine qui viole les lois ou règlements applicables quels qu'ils soient, tel qu'un nom qui contribue à la discrimination sur base de la race, la langue, le sexe, la religion ou l'opinion politique; le nom de domaine n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs (par exemple des noms obscènes ou injurieux);

b) DNS BE ne sera tenue responsable pour aucun dommage, quel qu'il soit, direct ou indirect, en ce compris un manque à gagner, quel que soit son origine, contractuelle ou (quasi-)délictuelle, un acte de négligence, découlant de, ou liée à, l'enregistrement ou l'usage d'un nom de domaine ou l'usage du logiciel de DNS BE ou de son site Web, même si DNS BE a été informée de la possibilité d'un tel dommage, concernant par exemple:

L'enregistrement ou le renouvellement (ou le défaut d'enregistrement ou de renouvellement) pour un preneur de licence ou pour un tiers en raison d'une erreur quant à leur identité
La perte de l'autorité de DNS BE d'enregistrer les noms de domaine " .be "
Les droits de tiers à un nom de domaine
Des défauts ou problèmes techniques
Les actes ou la négligence des agents d'enregistrement concernant la demande, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine ayant pour effet le non-enregistrement ou l'annulation du nom de domaine. DNS BE fera de son mieux pour fournir ses services conformément aux " best practices standard " adopté et approuvé dans le context national ou international.

Le preneur de licence indemnisera DNS BE contre toute réclamation (et les coûts et dépenses qui en résultent, y compris les frais d'avocats) relative à l'usage ou à l'enregistrement d'un nom de domaine qui viole les droits d'un tiers.

Tout litige entre le preneur de licence et DNS BE doit être porté devant les tribunaux de Bruxelles et sera régi par le droit belge.

9. Modification des conditions générales
a) Les règles de la procédure d'enregistrement d'un nom de domaine sont évolutives et sujettes à modifications.

b) Si DNS BE décide de modifier ces règles, elle rendra ces nouvelles règles accessibles au public en les publiant sur son site Web au moins trente (30) jours avant leur entrée en vigueur. Toute procédure d'enregistrement sera traitée conformément aux règles en vigueur à la date où la procédure d'enregistrement a été complétée.

c) Par dérogation au point b), DNS BE peut modifier les règles techniques d'enregistrement de l'article 2 sans devoir appliquer ce délai minimal de trente (30) jours. De telles modifications entreront en vigueur dès qu'elles auront été annoncées sur le site Web de DNS BE. DNS BE peut uniquement utiliser cette procédure pour autant que les modifications semblent justifiées dans le contexte technique national ou international et pour autant qu'elles visent à empêcher de cette façon les enregistrements de nature spéculative.

d) DNS BE n'informera pas personnellement les preneurs de licence dont les noms de domaine ont été rejetés par le passé, des règles nouvelles, même si les noms rejetés sont admissibles en vertu des règles nouvelles.

10. Lignes directrices pour la résolution des litiges
a) Procédure de résolution des litiges. Le preneur de licence est tenu de se soumettre à une procédure de résolution des litiges pour tout litige décrit ci-dessous et accepte l'autorité de l'institution de règlement des lignes agréée. Il accepte que cette procédure se déroule devant une institution de règlement des litigesparmi celles qui sont agréées par DNS BE. DNS BE publie la liste des institutions agréées sur son site Web. La procédure se déroule dans la langue choisie par le preneur de licence lors de la procédure d'enregistrement et est menée conformément aux règles de la procédure de résolution des litiges applicable au moment où la plainte est introduite.

b) Litiges concernés
Dans le cadre de la procédure de résolution des litiges, le tiers (le " Plaignant ") doit faire valoir et prouver, conformément aux règles de procédure de l'institution de règlement des litiges, que : le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur lequelle le Plaignant a des droits; et le preneur de licence n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. La preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après: les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, dénomination ou appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ; le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, dénomination ou appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique de reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le preneur de licence est coutumier d'une telle pratique ; le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ; en utilisant ce nom de domaine, le preneur de licence a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, la dénomination ou l'appellation d'origine, l'indication de provenance, nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le commanditaire, sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé ; le preneur de licence a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y a un lien démontrable entre le preneur de licence et le(s) nom(s) enregistré(s). Lorsque le preneur de licence reçoit une plainte, la preuve de ses droits sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s'y attache peut être établie, en particulier, par l'une des circonstances ci-après: avant d'avoir eu connaissance du litige, le preneur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en vue d'offres de bonne foi des produits ou des services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; le preneur de licence est connu (en tant qu'individu, entreprise ou autre organisation) sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou le preneur de licence fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, la dénomination ou l'appellation d'origine, l'indication de provenance, nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique en cause.

c) Règles de procédure. Les règles de procédure de l'institution de règlement des litiges prévoient les démarches à accomplir pour entamer et mener une procédure et pour désigner Tiers Décideur qui connaîtra du litige. Les règles de procédure déterminent également les frais qui seront payés par le Plaignant. L'institution de règlement des litiges publie les règles de procédure sur son site Web.

d) Non-intervention de DNS BE. DNS BE ne doit pas prendre part et ne prendra en aucun cas part à l'administration ou au déroulement d'une procédure devant le Tiers Décideur. En outre, ni la responsabilité de DNS BE, ni celle de l'institution de règlement des litiges ou de le Tiers Décideur ne pourrait être engagée pour des fautes commises par l'un d'eux lors de la résolution de litiges, sauf pour faute grave.

e) Mesures de réparation. Les mesures de réparation pouvant être demandées et obtenues par le Plaignant, dans le cadre de toute procédure devant le Tiers Décideur, seront limitées à l'annulation de l'enregistrement du nom de domaine ou au transfert du nom de domaine au Plaignant.

f) Notification et publication. L'institution de règlement des litiges est tenue de publier toute décision définitive sur son site Web pendant une période raisonnable. Elle communique également ses décisions à DNS BE. Si le preneur de licence est impliqué dans d'autres procédures juridiques ayant trait aux noms de domaine dont il est titulaire, celui-ci a également l'obligation de communiquer la décision finale à DNS BE. DNS BE a le droit de publier les décisions visées par cet article.

g) Possibilité de recourir aux tribunaux. La procédure de résolution des litiges n'empêche pas le preneur de licence ou le Plaignant de porter le litige devant un tribunal compétent, appelé à statuer indépendamment, avant, pendant ou après la procédure de résolution des litiges. Si le Tiers Décideurs décide que l'enregistrement du nom de domaine doit être annulé ou transféré, DNS BE surseoira à l'exécution de cette décision pendant trente (30) jours ouvrables après avoir été informée de la décision de le Tiers Décideurs. DNS BE exécutera ensuite cette décision à moins d'avoir reçu dans ce délai de trente (30) jours ouvrables de la part du preneur de licence la preuve d'une décision judiciaire valable, rendue dans un litige entre le preneur de licence et le Plaignant ordonnant la suspension de l'annulation ou du transfert. Si DNS BE reçoit cette preuve, elle ne prendra aucune autre mesure (et gardera le nom de domaine "on hold"), tant qu'elle n'aura pas reçu (i) preuve satisfaisante d'un règlement entre le preneur de licence et le Plaignant; (ii) preuve satisfaisante du rejet ou du retrait de l'action en justice; ou (iii) copie d'une décision judiciaire au fond par laquelle un tribunal compétent déboute le preneur de licence de son action en justice ou dit que le preneur de licence n'a plus le droit de continuer à utiliser le nom de domaine.
v h) Autres litiges. Tout autre litige entre le preneur de licence et une partie autre que DNS BE au sujet de l'enregistrement du nom de domaine, qui ne relève pas de la procédure de résolution des litiges, sera réglée par voie judiciaire, par arbitrage ou par toute autre procédure pouvant être invoquée.

i) Défenses. DNS BE ne prendra en aucune façon part à un litige opposant le preneur de licence à une partie autre que DNS BE en ce qui concerne l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine, que ce litige soit soumis à la procédure de résolution des litiges ou à toute autre procédure. Le preneur de licence ne peut pas citer DNS BE comme partie ni l'associer d'aucune manière à une telle procédure. Dans le cas où DNS BE serait néanmoins désignée comme partie, elle se réserve le droit de recourir à tout moyen de défense qu'elle jugera approprié et de prendre toute autre mesure nécessaire pour assurer sa défense.

j) Nom de domaine "on hold". Dès qu'une demande de procédure de résolution des litiges a été dûment déposée auprès de l'institution de règlement des litiges et que les frais nécessaires ont été payés, l'institution de règlement des litiges informera DNS BE de l'identité du Plaignant et du nom de domaine concerné. DNS BE placera immédiatement le nom de domaine concerné "on hold", selon les articles 2 et 3 des présentes conditions. Le nom de domaine demeure "on hold" jusqu'à la fin de la procédure comme décrit plus haut sous le paragraphe (g).

k) Si la vente du nom de domaine ou site s'y rapportant s'avère contraire à la legislation belge cette vente sera purement et simplement annulée et considérée comme nulle et non avenue.

copyright © 2002 DNS Belgium

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